La notion de personne physique
Selon l’article 1 A du Code général des impôts, « il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. »
Sont ainsi visées les personnes qui disposent à titre personnel de revenus passibles de l’impôt mais également celles qui réalisent des bénéfices par l’intermédiaire de certaines sociétés. Ces sociétés sont mentionnées à l’article 8 du CGI : il s’agit des sociétés de personnes qui en principe ne sont pas soumises à l’impôt personnellement (et le bénéfice est imposable qu’il soit distribué ou mis en réserve).
La notion de foyer fiscal
En France, l’impôt sur le revenu est établi dans le cadre familial. L’article 6 du CGI prévoit en effet que chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble des bénéfices et revenus des membres du foyer fiscal.
Le foyer fiscal se compose du contribuable lui-même et de son conjoint pour les personnes mariées ou pacsées, ainsi que des enfants célibataires âgés de moins de 18 ans et des enfants recueillis. Le contribuable peut également considérer comme personne à charge toute personne titulaire de la carte d’invalidité à la condition qu’elle vive sous son toit.
Cas particulier : l’imposition séparée ne concerne que les époux séparés de biens et qui ne vivent pas sous le même toit, qui sont autorisés à avoir des résidences séparées en cas d’instance en divorce, ou qui ont des revenus distincts en cas d’abandon du domicile conjugal.
Ainsi, le foyer fiscal peut se limiter à une seule personne dans le cas de célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps sans personne à charge. Les personnes non mariées ou non pacsées sont traités comme des contribuables distincts au regard de l’impôt sur le revenu, même lorsqu’elles vivent en concubinage notoire.
La situation de famille est appréciée en principe au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, c’est la situation de famille au 31 décembre de l’année d’imposition qui est prise en compte en application de l’article 196 bis du Code général des impôts.
Contrairement aux idées reçues, la loi retient la situation la plus favorable pour le contribuable. Ainsi, un enfant sera considéré comme à charge dès l’année de sa naissance (situation au 31 décembre), mais on ne considère un enfant majeur que s’il a déjà 18 ans au 1er janvier de l’année d’imposition.
N’hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de cet article !
Vous pouvez aussi rejoindre Juriswin sur Facebook et/ou Twitter…
Excellent article, qui permet d’expliquer de manière claire et simple les bases du droit fiscal!