Si un petit filou est une personne espiègle ou un yaourt enrichi en vitamine D, c’est aussi un délinquant ! En effet, l’article L.313-5 du Code pénal fournit une définition de la filouterie. En substance, il s’agit tout simplement de se faire servir… et de partir sans payer !
Article L.313-5 du Code pénal
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l’impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
1°) De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;
2°) De se faire attribuer et d’occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l’occupation n’a pas excédé dix jours ;
3°) De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d’un véhicule par des professionnels de la distribution ;
4°) De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
La filouterie est punie de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
Comment distinguer la filouterie du vol et de l’escroquerie ?
Le vol et l’escroquerie requièrent des manoeuvres frauduleuses de la part du délinquant, ce qui compliquait parfois la qualification de certains méfaits. Car rentrer dans un restaurant et commander n’est pas une fraude… et il n’y a pas non plus de dissimulation de l’intention de manger la chose. Il a donc fallu créer une nouvelle infraction spécifique : la filouterie.
Pour mémoire :
- Le vol est défini par l’article L.311-1 du Code pénal : « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. »
- L’escroquerie est définie par l’article L.313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »
A noter qu’on parle également de grivèlerie, d’addition volante, d’ardoise fantôme et de resto-basket… Mais on ne trouve pas trace de ces termes dans le Code pénal.
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