Si un petit filou est une personne espiègle ou un yaourt enrichi en vitamine D, c’est aussi un délinquant ! En effet, l’article L.313-5 du Code pénal fournit une définition de la filouterie. En substance, il s’agit tout simplement de se faire servir… et de partir sans payer !
Article L.313-5 du Code pénal
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l’impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
1°) De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;
2°) De se faire attribuer et d’occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l’occupation n’a pas excédé dix jours ;
3°) De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d’un véhicule par des professionnels de la distribution ;
4°) De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
La filouterie est punie de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
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