Droit de la famille : les effets du pacs (obligations, régime matrimonial et fiscalité)

Droit de la famille : les effets du pacs (obligations, régime matrimonial et fiscalité)

 

La conclusion d’un pacs ne produit aucun effet sur le nom ni sur la filiation, mais il a plusieurs effets sur les partenaires entre eux, et concernant les droits sociaux et fiscaux ainsi que les biens des partenaires.

Les effets entre les partenaires du pacs

Une fois liés par un pacs, les partenaires s’engagent à trois choses :

  • Partager une vie commune ;
  • S’assurer une aide matérielle réciproque (contribution aux charges du ménage) ;
  • Se fournir une assistance réciproque (par exemple, en cas de maladie ou de chômage).

Par principe, l’aide matérielle est proportionnelle à la capacité financière respective de chaque partenaire, sauf s’ils en conviennent différemment dans leur convention de pacs. Néanmoins, les partenaires sont solidaires des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Cette solidarité entre partenaires ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives.

Ainsi, en l’absence de consentement des deux partenaires, la solidarité des dettes est exclue pour un achat à crédit ou pour un emprunt, sauf s’il s’agit d’une somme modeste nécessaire à la vie quotidienne du ménage. En dehors des besoins de la vie courante, chaque partenaire reste responsable des dettes personnelles qu’il a contractées avant ou pendant le pacs.

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Droit administratif : la notion de service public (définition et obligations)

Droit administratif : la notion de service public (définition et obligations)

 
Dans son acception générale, la notion de service public peut désigner deux choses :

  • Au sens matériel, une activité d’intérêt général, assurée par un organisme (public ou privé) sous le contrôle de la puissance publique.
  • Au sens organique, un organisme public gérant un service public (généralement une administration ou un établissement public).

Ainsi, s’il est facile de reconnaître un service public organique (la gendarmerie, l’école, etc.), il est beaucoup plus difficile de définir un service public au sens matériel du terme. Le juge administratif a donc adopté certains critères :

  • Une activité assurée par une personne publique est présumée être un service public (alors que la présomption inverse joue pour les activités exercées par des organismes privés).
  • Une activité d’intérêt général doit être suffisamment « noble » pour mériter cette qualification, ce qui est à la fois très subjectif et évolutif, en fonction de l’époque et des moeurs.

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