Dans son acception générale, la notion de service public peut désigner deux choses :
- Au sens matériel, une activité d’intérêt général, assurée par un organisme (public ou privé) sous le contrôle de la puissance publique.
- Au sens organique, un organisme public gérant un service public (généralement une administration ou un établissement public).
Ainsi, s’il est facile de reconnaître un service public organique (la gendarmerie, l’école, etc.), il est beaucoup plus difficile de définir un service public au sens matériel du terme. Le juge administratif a donc adopté certains critères :
- Une activité assurée par une personne publique est présumée être un service public (alors que la présomption inverse joue pour les activités exercées par des organismes privés).
- Une activité d’intérêt général doit être suffisamment « noble » pour mériter cette qualification, ce qui est à la fois très subjectif et évolutif, en fonction de l’époque et des moeurs.
Pour mieux comprendre les missions de service public : https://wp.me/p1W8DT-GE
Les obligations du service public
Dès lors qu’une activité est considérée comme un service public, elle est régie par certains principes fondamentaux ou « lois de Rolland » et les agents qui y contribuent doivent respecter certaines obligations :
- La neutralité et la laïcité, ce qui signifie qu’ils ne doivent pas exprimer d’opinion poli-tique ou religieuse dans le cadre de leur fonction (chaque usager a droit au même service).
- La réserve, dont les collaborateurs du service public ne doivent pas se départir dans l’ex-pression de leurs opinions (il faut garder son calme devant chaque usager).
- La primauté de l’intérêt général, lequel ne doit pas être subordonné à des intérêts privés ou personnels (des agents comme des décideurs).
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