Certains contrats forment une obligation de moyens quand d’autres mettent en place une obligation de résultat. Et cela n’est pas exactement la même chose :
- l’obligation de moyens est une « obligation de prudence et de diligence »
- l’obligation de résultat est une « obligation déterminée »
L’obligation de moyens
L’obligation de moyens est une « obligation de prudence et de diligence » : le débiteur s’engage à appliquer ses soins et ses capacités afin de parvenir à un résultat mais il ne s’engage pas sur le fait de parvenir à ce résultat. Ainsi, sa responsabilité n’est engagée que si le créancier prouve un manquement à ses devoirs de prudence et de diligence.
Exemple : un médecin n’a pas l’obligation de guérir son patient mais il doit soigner avec « science et conscience » afin d’y parvenir (autant que possible).
L’obligation de résultat
L’obligation de résultat est une « obligation déterminée » : le débiteur doit parvenir à un résultat déterminé et son créancier peut engager sa responsabilité si ce résultat n’est pas atteint.
Exemple : un vendeur a l’obligation de livrer une chose conforme à ce qui était prévu dans le contrat.
Attention : si le débiteur n’accomplit pas son obligation, il peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que le dommage empêchant la réalisation de son obligation résulte de la survenance d’une cause étrangère, imprévisible et irrésistible.
Exemple : une compagnie aérienne a l’obligation de vous emmener de New-York à Bali en s’assurant que vous arriviez sain et sauf mais peut s’exonérer de sa responsabilité si vous revenez irradié en raison d’une attaque nucléaire extra-terrestre.
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