L’article 122-1 du Code pénal fait la distinction entre l’abolition du discernement et l’altération du discernement. La différence n’est pas neutre : l’abolition du discernement est une cause subjective d’irresponsabilité pénale mais ce n’est pas le cas de l’altération du discernement (qui doit uniquement être prise en compte par la juridiction de jugement au moment de fixer la peine).
A noter que toute personne majeure étant présumée saine d’esprit, le trouble mental doit donc être prouvé par celui qui l’invoque. Si une expertise psychiatrique est souvent nécessaire, elle ne lie pas le juge, qui demeure libre de décider s’il souhaite retenir cette cause subjective d’irresponsabilité pénale.
Les conditions du trouble mental
Les conditions fixées par la loi sont interprétées très strictement par la jurisprudence. Ainsi, pour faire reconnaître son abolition du discernement, le prévenu (ou l’accusé) doit démontrer que :
- Le trouble existait au moment des faits.
- Le trouble est en rapport avec l’infraction.
- Le trouble est suffisamment grave pour être pris en compte.
Ainsi, le juge ne relève l’abolition du discernement du prévenu (ou de l’accusé) que dans trois cas : l’épilepsie, la schizophrénie et l’amnésie. Dans tous les autres cas, il n’y aura pas de reconnaissance d’une cause d’irresponsabilité pénale (seule l’altération du discernement pourra être retenue).
Les conséquences de l’abolition du discernement
Si l’abolition du discernement est une cause subjective d’irresponsabilité pénale, il n’en demeure pas moins que l’infraction a été commise. Irresponsable pénalement, son auteur ne sera pas présenté devant les juridictions de jugement pénal ou sera déclaré irresponsable par celles-ci.
Cependant, les victimes ne restent pas sans ressource face au dommage qu’elles ont subi. En effet, la personne irresponsable ne l’est qu’au regard de la loi pénale et non au regard de la loi civile. C’est pourquoi la loi du 25 février 2008 prévoit une procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Durant cette procédure, la commission de l’infraction est reconnue, et notée au bulletin n° 1 du casier judiciaire, et des dommages et intérêts au bénéfice de la victime seront fixés.
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