Plus précisément, les magistrats du parquet se distinguent des magistrats du siège avec une différence de taille, à savoir qu’ils ne sont pas titulaires d’un pouvoir juridictionnel : les magistrats du parquet ne peuvent pas prendre une décision de justice.
Ils exercent simplement « l’action publique », qui vise à obtenir le prononcé d’une peine au sens large, c’est-à-dire aussi bien une sanction pénale stricto sensu qu’une mesure de composition pénale, ou une médiation pénale. Ces magistrats sont sous l’autorité du Garde des Sceaux (le ministre de la Justice).
Point d’actualité
Après l’article 39-2 du Code de procédure pénale, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé :
« Art. 39-3. – Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs et contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci.
Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée, à charge et à décharge. »
Lire la suite « Les magistrats du parquet : définition, fonctions, statut, missions… »