Les magistrats du parquet : définition, fonctions, statut, missions…

Les magistrats du parquet : définition, fonctions, statut, missions

Les magistrats du parquet (ou du ministère public) sont l’ensemble des fonctionnaires appartenant au corps de la magistrature et investis de la représentation de la société, notamment à travers l’exercice de l’action publique.

Plus précisément, les magistrats du parquet se distinguent des magistrats du siège avec une différence de taille, à savoir qu’ils ne sont pas titulaires d’un pouvoir juridictionnel : les magistrats du parquet ne peuvent pas prendre une décision de justice.

Ils exercent simplement « l’action publique », qui vise à obtenir le prononcé d’une peine au sens large, c’est-à-dire aussi bien une sanction pénale stricto sensu qu’une mesure de composition pénale, ou une médiation pénale. Ces magistrats sont sous l’autorité du Garde des Sceaux (le ministre de la Justice).

Point d’actualité

Après l’article 39-2 du Code de procédure pénale, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé :

« Art. 39-3. – Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs et contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci.
Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée, à charge et à décharge. »

Lire la suite « Les magistrats du parquet : définition, fonctions, statut, missions… »

L’organisation judiciaire au niveau national : les juridictions supérieures (cour d’appel, Cour de cassation)

tribunal

La cour d’appel

Elle constitue le second degré de juridiction et est divisée en plusieurs chambres spécialisées. Elle rend des arrêts (décisions) confirmatifs ou infirmatifs en examinant les décisions rendues en premier ressort par les juridictions du premier degré.

La Cour de cassation

Voie de recours après un jugement en appel, il ne s’agit pas d’un troisième degré de juridiction : on ne lui soumet pas des faits mais la légalité des décisions des juges du fond. La Cour de cassation statue donc en droit.

 


Abonnez-vous à Juriswin !

Sinscrire

 
N’hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de cet article !
Vous pouvez aussi rejoindre Juriswin sur Facebook et/ou Twitter
 

logo juriswin