Le principe de l’individualisation des peines dans le droit pénal français


Le principe d’individualisation des peines permet au juge d’adapter la sanction d’un condamné ainsi que ses modalités d’exécution, afin de tenir compte de la personnalité de l’auteur d’une infraction et/ou des circonstances de celle-ci.

Les références juridiques de l’individualisation des peines

Le Code pénal consacre une section entière aux « modes de personnalisation des peines », qui débute par l’article 132-24 prévoyant que « les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section ».

condamnation penale

Note bene : le principe d’individualisation des peines est reconnu par la décision du 22 juillet 2005 du Conseil constitutionnel, qui présente ce principe comme la concrétisation pénale de l’article 8 de la DDHC, rappelant que seules les peines « strictement et évidemment nécessaires » sont admissibles.

L’application de ce principe étant de la responsabilité du juge, les textes prévoient un grand nombre de critères d’appréciation pour autoriser l’individualisation des peines : âge et personnalité de l’auteur, typologie de la victime, état de récidive…

 

Les conséquences de l’individualisation des peines

  • En phase de jugement

En phase de jugement, le juge s’appuie sur les critères prévus pour aggraver une sanction (par exemple : en cas de récidive) ou pour l’atténuer (par exemple : si l’auteur est mineur).

  • En phase d’exécution de peine

En phase d’exécution de peine, le juge peut atténuer la rigueur d’une sanction par les aménagements de peines si le condamné a montré « des efforts sérieux de réadaptation sociale ».

En fonction de la dangerosité de l’auteur d’un crime, les mesures de sûreté permettent l’aggravation de la peine par le juge en phase d’exécution.

La question des peines automatiques

Si l’individualisation des peines doit empêcher les peines automatiques en s’adaptant aux circonstances de chaque infraction, on constate en pratique que l’interdiction des peines automatiques n’est pas absolue.

En effet, le Conseil constitutionnel a reconnu le droit au législateur de créer des peines complémentaires obligatoires pourvu que celles-ci soient expressément prononcées par le juge et soient en lien direct avec la nature de l’infraction (DC, 29 septembre 2010). C’est par exemple le cas de l’annulation du permis de conduire en cas de récidive des réfractions réprimées aux articles L. 234-1 à L. 234-8 du Code de la route.

 

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