Personnalité juridique : la distinction entre les personnes et les choses (+ le foetus, le cadavre, l’animal, le robot)


Personnalité juridique : la distinction entre les personnes et les biens

 

Le droit privé, c’est-à-dire la branche du droit qui concerne les relations entre les particuliers, est structuré autour d’une distinction fondamentale (une summa divisio) héritée du droit romain, qui oppose les personnes et les choses. Parmi les personnes, on distingue :

  • Les personnes physiques, c’est-à-dire les individus faits de chair et d’os (vous qui êtes en train de lire, votre voisin, votre ami…) ;
  • Les personnes morales, c’est-à-dire les groupements de personnes (ou de biens plus rarement), qui sont généralement orientés vers la réalisation d’un but (une société, une association, un syndicat…).

Le fait d’appartenir à la catégorie des personnes permet d’avoir la personnalité juridique, c’est-à-dire détenir l’aptitude à être titulaire de droits et débiteur d’obligations.

 
Personne physique et personne morale : mêmes droits et mêmes obligations

Exemple 1 : une personne physique (par exemple, vous) peut acheter une maison (et donc être titulaire d’un droit de propriété sur cette maison) ou contracter un prêt (et donc être débiteur d’obligations, en l’occurrence payer le prêt).

Exemple 2 : une personne morale (par exemple, une société) peut acheter un local pour exercer son activité (et donc être titulaire d’un droit de propriété sur ce local) et contracter un prêt afin de financer cet achat (et donc être débiteur d’obligations, en l’occurrence payer le prêt).

À l’opposé des personnes, on trouve les choses (une voiture, un surligneur, un téléphone…). Elles n’ont pas la personnalité juridique. Parmi les choses, on distingue notamment :

  • Les choses appropriables (les « biens »), qui sont des choses susceptibles d’être appropriées par une personne (physique ou morale) ; on peut être ainsi propriétaire d’un téléphone, d’un marteau
  • Les choses non appropriables, qui sont des choses qui ne peuvent pas être appropriées par une personne ; c’est le cas des « choses communes », choses que tout le monde utilise mais dont personne n’est propriétaire (exemple : l’air que l’on respire).

    Personnalité juridique : la distinction entre les personnes et les biens

     
    Personne ? Chose ? Les ambiguïtés juridiques…

    Les personnes s’opposent donc aux choses. Cependant, certaines entités ne peuvent pas être facilement classées dans l’une ou l’autre de ces catégories…

    Premier cas, l’enfant à naître (l’embryon et le foetus) : par principe, la personnalité juridique commence à la naissance, or, par définition, l’embryon et le fœtus se situent avant la naissance. En théorie, l’enfant à naître ne peut pas par conséquent être une « personne » au sens du droit puisqu’il se situe avant la naissance (naissance qui octroie la personnalité juridique).

    Cependant, l’enfant à naître ne peut pas non plus par ailleurs être entièrement considéré comme une véritable « chose » dans la mesure où, s’il n’est pas encore une personne, cet être en devenir mérite une certaine protection par le droit. C’est ainsi que, par exemple, les recherches sur les embryons sont strictement réglementées.

    Deuxième cas, le cadavre : par principe, la personnalité juridique d’une personne physique commence à sa naissance et se termine à sa mort. Or, le cadavre, par définition, correspond au corps humain d’une personne déjà morte. Par conséquent, il est difficile de qualifier le cadavre de « personne ». En théorie, il devrait dès lors être considéré comme une « chose ».

    Néanmoins, à l’instar de l’embryon et du fœtus, le corps d’une personne décédée est protégé par le droit. Ainsi, par exemple, l’article 16-1-1 du Code civil dispose que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées […] doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Le cadavre ne peut ainsi être considéré comme une simple chose.

    Troisième cas, l’animal : pendant longtemps, le Code civil considérait l’animal comme une simple chose. Cependant, depuis une loi du 16 février 2015, l’article 515-14 du Code civil prévoit que les animaux sont des « êtres vivants doués de sensibilité ». Pour autant, les animaux sont-ils des personnes aux yeux du droit ? Non, même si certains auteurs plaident en ce sens.

    Quatrième cas, les robots intelligents : évidemment, ce débat ne concerne pas les simples automates (comme la machine à café ou l’imprimante) mais porte plutôt sur les machines intelligentes, celles qui sont dotées d’une intelligence artificielle et éventuellement d’une apparence humaine (par exemple, les humanoïdes). Sont-elles plus que de simples choses ? Doivent-elles se voir reconnaître la personnalité juridique ? Le débat est ouvert.

     

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